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Droit disciplinaire

Droit disciplinaire : la preuve apportée par un client mystère à l’appui du licenciement est recevable

Dans le cadre de son pouvoir de direction l’employeur est autorisé à contrôler l’activité des salariés à condition que le contrôle s’effectue de manière loyale (c’est-à-dire par une information préalable des salariés sur l’existence d’un dispositif d’investigation , ou par une note d’information…).

En l’espèce, l’employeur avait eu recours à un client mystère, ce moyen de preuve à l’appui du licenciement a été déclaré recevable par la Cour de Cassation…

Ref : Cass.Soc. 6 septembre 2023, n°22-13783

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employeurs quelles sont vos obligations

Actualités les punaises de lit sur le lieu de travail : employeurs quelles sont vos obligations ?

L’employeur est tenu à une obligation de moyen renforcée concernant la santé et la sécurité de ses salariés (article L.4121-1 du Code du Travail).

Attention aux punaises de lit susceptibles de mettre en danger la santé des salariés au travail (allergie, atteinte dermatologique…).

Confronté à une telle situation dans vos locaux vous devez mettre en place des moyens d’action concrets (société de désinfection, fourniture d’équipement à vos collaborateurs…)

A défaut votre responsabilité est susceptible d’être engagée (condamnation à des dommages et intérêts en cas d’insalubrité des locaux, ou exercice du droit de retrait des salarié…)

Sans risquer la psychose, la prévention est de rigueur…

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Déferlement médiatique sur les nouvelles règles applicables aux Congés payés harmonisation du droit français sur le droit européen

Déferlement médiatique sur les nouvelles règles applicables aux Congés payés harmonisation du droit français sur le droit européen

Les arrêts du 13 septembre 2023 fixent de nouvelles règles

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 septembre 2023 mettent en conformité le droit français avec le droit européen concernant l’incidence de la suspension du contrat pour maladie ou accident du travail ou pour congé parental sur les droits à congés et précise les règles de prescription.

La Cour de cassation, dans les 5 arrêts rendus le 13 septembre, opère un revirement de jurisprudence concernant l’incidence des arrêts de travail pour maladie ou pour accident du travail ou congé parental sur l’acquisition ou la prise des droits à congé et précise les règles permettant de fixer le point de départ du délai de prescription applicable à une demande d’indemnité compensatrice de congés. 

Le salarié en arrêt maladie, peu importe qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle ou non, continue donc à acquérir des congés payés comme s’il avait travaillé pendant toute la durée de son arrêt de travail

Réf : Cour.Cass.13 septembre 2023 Pourvoi n°22-17.340

Pour plus d’information vous pouvez contacter le

Cabinet de Maître Marine LEFEVRE

Avocat Aix en Provence

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la présomption de démission

Une nouvelle alternative au licenciement en cas d’abandon de poste volontaire : la présomption de démission

Auparavant, l’employeur ne pouvait jamais considérer comme démissionnaire un salarié au seul motif qu’il avait abandonné son poste de travail.

La démission nécessitait une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et l’employeur ne pouvait pas prendre acte de la rupture du contrat par le salarié. Il n’avait donc pas d’autre choix que celui d’engager une procédure de licenciement.

Mais ce principe est remis en cause par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (JO, 22 déc.), dite loi « Marché du travail », qui instaure une présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié.

Selon cette loi, le salarié qui abandonne son poste de travail et qui, malgré une mise en demeure de son employeur, ne le reprend pas et ne justifie pas son absence sera présumé démissionnaire (et sera ainsi privé des allocations de chômage). A moins de pouvoir justifier d’un motif légitime.

Cette procédure est ainsi applicable depuis le 19 avril 2023. (C. trav., art. L. 1237-1-1C. trav., art. R. 1237-13)

Pour plus d’information sur la mise en place de cette procédure vous pouvez contacter le

Cabinet de Maître Marine LEFEVRE

Avocat Aix en Provence

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Heures supplémentaires sur qui repose la preuve

Heures supplémentaires sur qui repose la preuve

Par un arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié.

La cour d’appel avait rejeté la demande d’heures supplémentaires au motif que :

  • Le décompte des heures supplémentaires produit par le salarié ne mentionne pas les horaires de début et de fin de travail ;
  • Le salarié n’allègue pas que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par l’ampleur de ses tâches

La Cour de cassation casse ce raisonnement en jugeant que :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »

Ainsi, un tableau d’heures supplémentaires permet à l’employeur de répondre sur la durée du travail, quand bien même il ne mentionne pas les heures de début et de fin de journée.

Cass. soc., 5 juillet 2023, n°22-13.055

Vous n’avez pas été payé de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées, je vous invite à consulter mon cabinet.

Téléphone : 06 67 47 79 37

Sur rdv par téléphone ou en ligne

mlefevre.avocat@gmail.com

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harcèlement moral

Harcèlement moral

Focus sur l’indemnisation:

La Cour de cassation rappelle que l’octroi de dommages et intérêts au salarié victime de faits de harcèlement moral peut se cumuler avec l’indemnisation du licenciement jugé nul en raison de ces mêmes faits. Cass. Soc., 1er juin 2023, n°21-23.438

Elle rappelle que l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 30 novembre 2011 (n° 11-10.528), la Haute juridiction avait jugé qu’un salarié dont la nullité du licenciement a été prononcée, peut demander la réparation des préjudices distincts résultant de la perte de son emploi, des agissements de harcèlement moral qu’il a subi et des sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à son égard.

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Peut on enregistrer un employeur à son insu

Peut on enregistrer un employeur à son insu

Réponse de la Cour de Cassation

La chambre sociale de la Cour de Cassation, invite le juge du travail à vérifier si la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc., 8 mars 2023, n° 21-20.798, 21-17.802 et 21-20.848).

La juridiction pénale par un arrêt du 12 avril 2023 (n° 22-83.581), a tranché la question de la caractérisation du délit d’atteinte à la vie privée lorsqu’un salarié a enregistré son employeur à son insu lors d’un entretien préalable de licenciement, et plus généralement au cours d’un entretien professionnel. Dès lors que l’entretien revêt un caractère professionnel, le salarié peut enregistrer son employeur, même à son insu, le salarié ne risque pas d’être inquiété pénalement en usant de ce procédé.

Reste que le juge civil considère par principe que ce type de procédé est déloyal et rend la preuve irrecevable…

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Protection du salarié qui dénonce un harcèlement moral

Protection du salarié qui dénonce un harcèlement moral

REVIREMENT JURISPRUDENCE

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, n°21-21.053.

Le salarié dénonçant des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, à défaut le licenciement est nul.

Depuis un arrêt du 13 septembre 2017 (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n°15-23.045), la Cour de cassation exigeait (pour que le salarié puisse bénéficier de la protection contre le licenciement) que celui-ci ait expressément qualifié les faits qu’il dénonçait de « harcèlement moral ».

A défaut, la Cour de cassation considérait que même si une situation de harcèlement moral était caractérisée, le salarié ne pouvait solliciter la nullité de son licenciement.

Le 19 avril 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et abandonné cette condition en jugeant que :

« Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d’avoir adressé aux membres du conseil d’administration de l’association une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée en l’illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d’appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d’agissements de harcèlement moral ».

 Depuis ce revirement de jurisprudence il doit être considéré que même si des faits n’ont pas été expressément qualifiés de harcèlement moral, dès lors qu’ils sont décrits comme tels, l’employeur ne pourra licencier le salarié sur la dénonciation de ces faits.

Pour tout conseil stratégique, sur une action en reconnaissance d’un harcèlement moral, je vous invite à consulter mon cabinet.

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